2. Dans une nouvelle circonscription électorale ou dans une circonscription électorale dont la délimitation a été changée depuis la dernière élection, le directeur général des élections transpose les résultats obtenus lors de la dernière élection dans les secteurs électoraux et les sections de vote compris dans la nouvelle circonscription électorale, en calculant le nombre de votes valides attribués aux candidats des partis autorisés et aux députés indépendants élus comme tels.
Le scrutateur est recommandé par le candidat du parti autorisé ou par le député indépendant élu comme tel qui a obtenu le plus grand nombre de votes d’après la transposition effectuée en vertu du premier alinéa.
Le secrétaire du bureau de vote est recommandé par le candidat du parti autorisé ou par le député indépendant élu comme tel qui a obtenu le deuxième plus grand nombre de votes d’après la transposition.